Article (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)
Art. 26. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisées, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, des corps des métiers d'art, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des services culturels et des bâtiments de France ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.