Article (Ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatives aux victimes d'infractions)
Art. 2. - Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
«Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice:
«- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;
«- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
«- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
«Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
«Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.»