Article (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 8. - Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés capitaines stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale.
Durant ce stage d'application, les agents sont astreints à suivre deux sessions de formation d'une semaine chacune à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.