Article (Arrêté du 9 avril 1991 relatif à la fixation de la note dans les épreuves des examens des brevets de technicien supérieur)
Art. 2. - Les épreuves comportant des sous-épreuves, notées séparément et affectées d'un coefficient particulier, font l'objet d'une note globale, qui, en tant que de besoin, est arrondie au point entier supérieur.