Article (Décret no 91-459 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils)
Art. 10. - Il est interdit:
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit;
3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.