Article (Arrêté du 14 mai 1991 fixant les caractéristiques du timbre de licence C.B.)
Art. 1er. - Le timbre permettant de constater le paiement de la taxe de licence sur les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) doit être conforme au modèle établi en annexe au présent arrêté.