Article (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de planification ou d'éducation familiale et dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial)
Art. 7. - Conditions d’agrément. - Ces formations sont dispensées par des organismes publics ou privés agréés par le ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 8. Les agréments sont délivrés pour une durée de trois ans.
Chaque organisme de formation doit comprendre des formateurs qualifiés chargés de la mise en oeuvre du programme dans le cadre du projet pédagogique.
a) L’équipe pédagogique est constituée des formateurs dont les compétences sont référencées ci-dessous. Les organismes de formation peuvent demander le concours d’intervenants extérieurs experts dans les disciplines du programme.
b) Les animateurs du cycle de formation doivent justifier, notamment pour la formation prévue à l’article 2 b :
- d’une maîtrise des stratégies et des outils de formation ;
- d’une pratique du conseil conjugal et familial d’au moins trois ans ;
- d’une pratique de la dynamique des groupes ;
- d’une formation de niveau bac + 3.
Les organismes qui sollicitent leur agrément ou son renouvellement doivent présenter leur demande six mois avant la date présumée d’ouverture ou de la fin de leur agrément. Le dossier de demande d’agrément comprend :
- les statuts de l’association ;
- le budget ;
- le rapport d’activité prévu à l’article 9 ;
- un dossier technique précisant :
- le projet pédagogique ;
- les nom et qualité du responsable de la formation ;
- le curriculum vitae détaillé des formateurs.