Article (Arrêté du 20 juin 1994 modifiant le code des assurances en vue de la transposition de la directive no 91-674/C.E.E. du 19 décembre 1991 concernant les comptes sociaux et comptes consolidés des entreprises d'assurance)
Art. 5. - Il est inséré, au chapitre III du titre IV du livre III du code des assurances, un article A. 343-1 rédigé comme suit:
« Art. A. 343-1. - Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui,
compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code. A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.
« Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 du présent code doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories de risques: elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
« L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.
« En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre:
« a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations;
« b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement;
« c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables. »