Article (Arrêté du 21 juin 1994 fixant les critères de compétence nécessaires aux fournisseurs d'orthèses (titre II, chapitre Ier) pour l'obtention d'un agrément par les organismes de prise en charge)
Art. 2. - Sous réserve de satisfaire aux conditions d'installation et d'équipement prévues par l'arrêté du 30 décembre 1985 susvisé, peuvent être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre:
Pour la fourniture de produits de la catégorie 1:
- les pharmaciens ayant suivi avec succès la formation complémentaire en orthèses dispensée par les universités citées en annexe;
- les titulaires du certificat de technicien bandagiste orthopédiste petit appareillage délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les chambres des métiers d'Alsace (Strasbourg) et de la Moselle (Metz), le centre de formation professionnelle Ecotev de Vienne, ou par tout autre organisme habilité après avis de la C.C.P.S.;
- les orthoprothésistes agréés comme fournisseurs de grand appareillage orthopédique;
- les titulaires du diplôme d'enseignement d'orthopédie délivré par la chambre des métiers de Paris et la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes.
Pour la fourniture des produits de la catégorie 2:
- les professionnels agréés pour la catégorie 1;
- les pharmaciens.
Pour la fourniture des produits de la catégorie 3:
- les professionnels agréés pour la catégorie 1;
- les podo-orthésistes agréés.
Pour la fourniture des produits de la catégorie 4:
- les pédicures-podologues;
- les professionnels agréés pour la catégorie 3.