Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac», ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée» en caractères très apparents.