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Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)

Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)


Art. 14. - L’arrêté du 22 mai 1979 relatif à l’importation de gibier tué destiné à l’alimentation humaine est ainsi rédigé :
L’article 3 est complété ainsi :
« A compter du 1er juin 1993, pour les viandes de gibier tué d’ongulés, l’inspection post mortem, la dépouille et le découpage doivent être effectués dans des établissements agréés par la Commission des communautés européennes pour l’importation de viandes de boucherie vers la Communauté, ou par le ministère de l’agriculture et du développement rural pour l’importation de viandes fraîches de gibier sauvage. »
L’article 7 est ainsi rédigé :
« L’importation du gibier tué, frais, réfrigéré ou congelé est subordonnée à une inspection sanitaire favorable dans un des postes fixés par avis aux importateurs au Journal officiel de la République française et à la présentation d’un certificat de salubrité établi au moins en langue française par un vétérinaire officiel du pays d’origine et conforme :
« - pour les viandes de gibier tué d’ongulés, au modèle figurant en annexe III de l’arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de préparation des viandes fraîches de gibier d’élevage d’ongulés, en remplaçant la mention gibier d’élevage par gibier tué ;
« - pour toutes les autres viandes de gibier, au modèle figurant en annexe du présent arrêté. »