Article (Arrêté du 2 mai 1994 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 28. - En matière de changement de catégorie et de licenciement pour insuffisance professionnelle ou raison disciplinaire, siègent les représentants titulaires de la catégorie à laquelle appartient l'agent dont le cas est examiné, les représentants titulaires de la catégorie supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Dans l'hypothèse où un membre titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Ce dernier peut par ailleurs assister aux séances de la commission dans les conditions prévues à l'article 25.
Dans les autres cas, la commission siège en assemblée plénière.
Dans l'hypothèse où un membre titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Ce dernier peut, par ailleurs, assister aux séances de la commission dans les conditions prévues par l'article 25.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 5 précité.