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Article (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Art. 36. - Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants,
du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.