Article 13
1. Les Etats Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 3, notamment :
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires ;
b) En échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions prévues à l'article 3.
2. Lorsque le voyage d'un navire a été retardé ou interrompu, du fait de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 3, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l'équipage doit faire tout son possible pour éviter que le navire, les passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.