Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)
Art. 17. - La délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique résulte de la délibération d'un jury constitué dans les conditions suivantes: Le jury est nommé par le recteur ou par son délégué. Il est présidé par un inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales: a) De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont au moins un enseignant-chercheur ou hospitalo-universitaire et, le cas échéant, de professeurs appartenant à des établissements d'enseignement privés; b) De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académie le justifie, la correction des épreuves est assurée par des commissions formées d'enseignants auxquels peuvent être associés des membres de la profession intéressée. Le jury est constitué dans ce cas, en partie ou en totalité, des membres délégués des commissions de correction.