Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 223
Les membres du personnel de l'établissement sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.