Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C. 153
      Pour l'application des articles 186, 503, 547 et 577, le chef de     l'établissement ou, sous son autorité, l'agent chargé du greffe, tient un     registre sur lequel il mentionne les déclarations d'appel ou de pourvoi,
     qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
      Ce registre comporte une partie détachable qui est remise au détenu     intéressé à titre de récépissé de sa déclaration et une souche sur laquelle     sont inscrites la date de la signature de cette déclaration et celle de la     transmission à l'autorité compétente, outre la référence à la décision     attaquée.