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Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1o et 2o ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres,
diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 18 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé.