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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 18. - Dès que le directeur des services vétérinaires est informé que des porcs sauvages sont suspects de peste porcine classique, il prend toute mesure appropriée en vue de confirmer la présence de la maladie, d’en déterminer la répartition géographique et d’en empêcher l’extension, en donnant des instructions et des informations aux propriétaires ou détenteurs des porcs ainsi qu’aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les cas de porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.