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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 6. - En complément des mesures énumérées à l’article 3 du présent arrêté, l’exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
1° Tous les porcs présents sur l’exploitation sont mis à mort sur place et de manière à éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine classique ;
2° Les cadavres des porcs sont détruits ou enfouis dans les conditions déterminées par les textes réglementaires en vigueur ;
3° Les viandes des porcs hébergés dans cette exploitation qui ont été abattus aux cours de la période située entre l’introduction probable de la maladie et l’application des mesures de police sanitaire sont recherchées et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
4° Toute matière et tout déchet susceptibles d’être contaminés sont soumis à un traitement assurant la destruction du virus pestique éventuellement présent ;
5° Après élimination des porcs, les bâtiments d’hébergement des animaux ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs et tout le matériel susceptible d’être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai, conformément aux instructions du ministre de l’agriculture et de la pêche ;
6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l’article 9.