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Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


Art. 18. - Pendant une durée d’un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires du ministère chargé de la culture, exerçant des fonctions d’inspection générale mentionnées à l’article 2 du présent statut, d’inspection générale des spectacles et d’inspection générale des enseignements artistiques et rémunérés à un indice égal ou supérieur à l’indice brut 901, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, sur leur demande, après avis d’une commission spéciale d’intégration créée et organisée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils sont reclassés dans le grade d’inspecteur général à un échelon déterminé par application des durées fixées à l’article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d’agent non titulaire du niveau de la catégorie A.