Article (Décret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse (1))
Art. 3. - I. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) une section 4 ainsi rédigée:
«Section 4
«Communication des moyens d'ordre public
«Art. R. 153-1. - Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.» II. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) intitulée «la clôture de l'instruction» devient la section 5.