Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE III
Aménagement et assiette des coupes
Art. L. 133-1. - Tous les biens forestiers du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté du représentant du Gouvernement. Le représentant du Gouvernement détermine sur les biens agro-forestiers de l'Etat la nature des cultures et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agro-forestier.
Art. L. 133-2. - Toute coupe sur les biens forestiers ou agro-forestiers de l'Etat, non réglée par un aménagement, doit être autorisée par décision du représentant du Gouvernement, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé cette coupe.
Art. L. 133-3. - Les conseils municipaux ou les représentants des communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des biens forestiers ou agro-forestiers domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières.
Sont exceptés de cette consultation:
1o Les travaux de reconstitution des anciens biens forestiers ou agro-forestiers affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial;
2o Les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières lorsque le représentant du Gouvernement a déjà accordé un permis d'exploitation de carrière en l'absence d'accord du propriétaire du sol, conformément à la législation en vigueur dans la collectivité teritoriale de Mayotte.
Art. L. 133-4. - Indépendamment des dispositions de la section 3 du chapitre VIII du présent titre, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agro-forestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'autorité administrative chargée des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal de première instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue,
s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.