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Article (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)

Article (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)

Art. 8. - Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des visites techniques conformément aux dispositions du présent décret et des articles R. 117-1 et R. 119-1 à R. 122 du code de la route. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux visites techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.