Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1648 A bis
Au II, il est ajouté un 5o ainsi rédigé:
« 5o La somme visée au deuxième alinéa du 6o du II de l'article 1635 sexies. » (Loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 21-I et II.) Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, il est ajouté un chapitre 00I ter intitulé « Transmission des déclarations par voie électronique » qui comprend l'article 1649 quater B bis ainsi rédigé:
« Art. 1649 quater B bis. - Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.
« Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
« La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet. » (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 4-I.) Au livre Ier, troisième partie, titre II, chapitre II, il est ajouté un VI intitulé « Sociétés par actions simplifiées » qui comprend l'article 1655 quinquies ainsi rédigé:
« Art. 1655 quinquies. - Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. » (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 32.)