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Article (Arrêté du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 modifié et no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 modifié et no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger)

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« L'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente-quatre mois de service à l'étranger. »