Article (Décret no 95-131 du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique de l'Etat)
Art. 2. - Les dispositions des articles 2, 3, 3 bis, 4, 5 et 6 du décret du 20 juillet 1982 susvisé sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant d'un mi-temps pour raisons familiales au titre de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret susmentionné, le bénéfice du mi-temps ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus au 5o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à mi-temps. L'autorisation prend fin avec l'année scolaire. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 20 juillet 1982 susvisé.