Article (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade.
Dans la limite du temps de service effectif exigé à l'article 2 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'une élévation audit échelon.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES