Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 83
Une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme à feu visée à l'article 80 ne peut être délivrée que:
a) Si l'intéressé a dix-huit ans révolus, sauf dérogations pour la pratique de la chasse ou du sport;
b) Si l'intéressé n'est pas inapte à acquérir ou à détenir une arme à feu en raison d'une maladie mentale ou de toute autre incapacité mentale ou physique;
c) Si l'intéressé n'a pas été condamné pour une infraction ou s'il n'y a pas d'autres indices laissant supposer qu'il est dangereux pour la sécurité ou l'ordre public;
d) Si le motif invoqué par l'intéressé pour l'acquisition ou la détention d'armes à feu peut être considéré comme valable.