Article (Décret no 94-758 du 30 août 1994 modifiant le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Art. 12. - Les articles 33 à 35 et 37 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit:
1o Au premier alinéa de l'article 33, les mots: « les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A recrutés à la suite d'un concours » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ».
2o Au premier alinéa de l'article 34, les mots: « les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ».
3o Le dernier alinéa de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration et d'intendance régi par le présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. » 4o A l'article 35, les mots: « les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou D ou de même niveau ».
5o Aux premier et deuxième alinéas de l'article 37, les mots: « les agents de l'Etat » sont remplacés par les mots: « les agents non titulaires ».
A l'avant-dernier alinéa de l'article 37, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:
« En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. »