Article (Décret no 94-763 du 30 août 1994 pris pour l'application de l'article 50-0 (4) du code général des impôts et modifiant l'annexe III du même code)
Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit:
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III et L, il est ajouté un article 38 C ainsi rédigé:
« Art. 38 C. - Le livre de recettes dont la production est prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est servi chronologiquement et présente le détail des recettes professionnelles encaissées.
« Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F.
« Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année. »