Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 2. - Les dépenses de fonctionnement du comité et des sections éventuellement créées sont à la charge de l'établissement public d'enseignement supérieur.