Article (Décret du 6 juin 1994 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1994)
Art. 2. - Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis et Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 31 755 000 F.