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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 94. - Au début de la section 3 du chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité, sont insérés les articles 119-2 et 119-3 ainsi rédigés:

« Art. 119-2. - Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 pour une période qui ne peut excéder deux mois, éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 153 susvisé.
« Cette autorisation peut en outre être prolongée une fois, pour une période qui ne peut excéder deux mois, à la demande du ministère public.

« Art. 119-3. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 29 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables. »