Article (Arrêté du 3 mars 1995 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au marquage CE des équipements de travail, des moyens de protection et des équipements de protection individuelle respectivement soumis aux décrets no 92-767 et no 92-768 du 29 juillet 1992)
III. - Article 3
Abroger et remplacer cet article par: « Pour les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une autocertification, le marquage CE peut comporter les deux derniers chiffres de son année d'apposition. Cette dernière indication doit obligatoirement figurer sur les équipements de protection individuelle soumis à la procédure d'examen CE de type. Pour les équipements de protection individuelle soumis à une procédure complémentaire de certification (système de garantie de qualité CE ou système d'assurance qualité de la production avec surveillance), le marquage CE doit également comporter le numéro distinctif, déterminé par la Commission des Communautés européennes, de l'organisme habilité qui est intervenu au cours de la procédure suivie. »