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Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Art. 13. - Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.