Article (Décret no 95-461 du 26 avril 1995 portant modification du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)
Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 30 décembre 1959 susvisé un article 19 bis ainsi rédigé:
« Art. 19 bis. - I. - Le producteur d'une oeuvre de réinvestissement,
bénéficiaire de l'agrément d'investissement, a la faculté, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, d'investir le soutien financier inscrit à son compte au titre de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures pour couvrir les dépenses de promotion de l'oeuvre à l'étranger. La liste de ces dépenses est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
« Cette faculté lui est ouverte exclusivement lorsque l'oeuvre est réalisée en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Elle est subordonnée à l'obtention d'une décision prise par le ministre chargé de la culture dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.
« II. - Le montant du soutien financier ainsi investi est majoré de 25 p.
100 dès lors que l'oeuvre remplit les conditions prévues au premier tiret de l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret.
« III. - La faculté prévue au présent article est ouverte au producteur dont l'oeuvre fait l'objet d'un agrément d'investissement délivré à compter du 1er janvier 1995. »