Article (Décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs)
Art. 2. - Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
1° S’il ne pratique ou n’a pratiqué la compétition sur le plan international dans une discipline inscrite au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau pour la période définie au premier alinéa de l’article 2 du décret du 13 février 1985 susvisé ;
2° S’il ne justifie ou n’a justifié d’un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues à l’article suivant du présent décret.