Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.
Le président de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.