Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 16. - La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un membre d'un personnel assimilé, un maître-assistant ou un enseignant associé de même niveau, est composée de six membres, à savoir: le président, deux autres membres mentionnés au 1o de l'article 5 et trois membres désignés au 2o de l'article 5.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.