Article (Arrêté du 5 janvier 1993 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-52-7 du code du travail)
Art. 3. - Toute autre modification des éléments fournis conformément à l’article R. 231-52-7 du code du travail doit être portée à la connaissance de l’organisme agréé dans un délai de trois mois par le fabricant, l’importateur ou le vendeur de la préparation ou de la substance.