Article (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)
Art. 4. - Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou du III de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire dans les conditions prévues par ledit article. Cette mise à disposition doit faire l’objet d’un accord préalable, pour un nombre entier de mois entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l’opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire des stocks doit s’engager à suppléer aux obligations de l’opérateur pétrolier bénéficiaire pour les quantités mises à disposition.
Les entrepositaires agréés peuvent faire des mises à disposition à d’autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.