Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 4
L'entrepôt privé
Paragraphe 1
Etablissement de l'entrepôt privé
Art. 117. - 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le représentant du Gouvernement:
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal);
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du conseil général.