La dotation revenant à chaque département qui en remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.
Sous-section 5
Solidarité financière entre les départements
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 6
Garantie d'évolution
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Dotation globale d'équipement