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Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Art. R. 3312-2. -

Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :

1o Des virements de crédits ;

2o De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;

3o De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.

Dans la première session du conseil général suivant le vote du compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :

a) En recettes :

- l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente,

- les restes à réaliser,

- les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;

b) En dépenses :

- les restes à réaliser ;

- les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.