I. - L'article R. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa. »
II. - Il est inséré à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du même code, après l'article R. 211-4, un article R. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-4-1. - La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6. »