Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.