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Article 6 (Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade)

Article 6 (Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade)


Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.