Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 135-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ;
Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ; ».