Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés au 2° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006, sont les équipements définis par arrêté pris en en application du IV de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 4 de la même loi sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 du décret du 13 décembre 1999, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.