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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6431-6. -

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :

1o Le programme de santé publique prévu à l'article L. 6431-4 ;

2o Le projet médical ;

3o Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;

4o Le budget, les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;

5o Les comptes et l'affectation des résultats ;

6o La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3o de l'article L. 6431-8 ;

7o Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;

8o La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 6431-4 ;

9o Les conventions passées avec l'Etat les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;

10o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

11o Le tableau des emplois permanents ;

12o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

13o Les emprunts ;

14o Le règlement intérieur de l'agence ;

15o L'acceptation et le refus des dons et legs ;

16o Les actions judiciaires et les transactions ;

17o Les hommages publics.